A la suite d’un accident du travail, médical, ou encore de la voie publique par exemple, la victime peut subir un préjudice d’établissement. Il se définit comme une perte d’espoir ou de toute possibilité de mener un projet de vie familiale normale en raison de la gravité du handicap permanent dont reste atteint la victime.
Il peut s’agir notamment de la perte d’espoir :
- D’avoir une relation amoureuse,
- De se marier,
- D’avoir des enfants,
- De fonder un foyer
Le préjudice d’établissement a tendance à être confondu avec d’autres préjudices, comme par exemple avec le préjudice sexuel. En effet, l’impossibilité ou la difficulté de procréer est déjà réparable au titre du préjudice sexuel.
Cependant, le préjudice d’établissement est un préjudice dit autonome qui ne doit être confondu ni avec le préjudice sexuel, ni avec le préjudice d’agrément, ou ni avec le déficit permanent (2ème civ, 12 mai 2011 n° 10-1748).
Il n’y a pas de barème d’indemnisation prévue pour ce préjudice. L’indemnisation se fait au cas par cas (in concreto), en considération de la gravité du handicap et de l’âge de la victime notamment.
Il importe peu que la victime ait déjà réalisé un précédent projet de vie familiale, la jurisprudence considère que le préjudice d’établissement inclut la perte de chance pour la victime handicapée de réaliser un nouveau projet de vie familiale après séparation d’une précédente union (2ème civ, 15 janv. 2015 n° 13-27761). Dans cet arrêt, la Cour de cassation a considéré que le préjudice d'établissement était caractérisé car la victime « ne pouvait plus réaliser un nouveau projet de vie familiale, que son mari était décédé, et que le préjudice d’établissement recouvre, en cas de séparation ou de dissolution d'une précédente union, la perte de chance pour la victime handicapée de réaliser un tel projet de vie familiale ».
En revanche, quant à l’adoption la cour de cassation considère que la victime qui ne peut plus procréer a néanmoins pu adopter, a mené un projet de vie familiale... Ainsi, la victime qui réclamait réparation des conséquences de sa stérilité, avait adopté un enfant, ce dont il résultait qu'elle avait fondé une famille et qu'elle n'avait pas subi un préjudice d’établissement (2ème civ, 8 juin 2017, n° 16-19.185, ou encore, 28 nov. 2018 n° 17-26.279).
En outre, ce préjudice n’est pas caractérisé lorsque la victime a pu fonder un projet de vie familiale, même si elle n’a pu avoir qu’un seul enfant à la suite d’une procréation médicalement assistée et qu’elle n’a pas pu donner un frère ou une sœur à sa fille unique comme elle le souhaitait (1ère civ, 5 juin 2019, n° 18-16.236).
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