Les dernières statistiques ne sont pas bonnes : il y a de plus en plus de cyclistes blessés.
Il y a depuis quelques années un accroissement du nombre d’usagers de la voie publique, et surtout une diversification des moyens de locomotion (voiture, moto, trottinette, piéton, cycliste). Au niveau local, on constate un aménagement de la voie publique aux cyclistes qui est de plus en plus conséquent avec la mise en place continuelle de nouvelles pistes cyclables. Cette cohabitation ne se fait pas sans heurts. Les accrochages sont nombreux et heureusement le plus souvent bénins. Mais les accidents impliquant un cycliste peuvent être gravissimes, tant lorsque le cycliste est auteur de l’accident (I), que lorsqu’il en est victime (II).
I- Le cycliste auteur de l’accident
A la base un vélo n'est pas un véhicule terrestre à moteur et les cyclistes responsables d'un accident ne sont pas concernés par le régime particulier d'indemnisation des dommages engendrés par un accident de la circulation (loi Badinter du 5 juillet 1985). Seuls les vélos totalement électriques et pouvant dépasser les vingt-cinq kilomètres par heure se voient appliquer le même régime qu'une véhicule automobile.
Ainsi, lorsqu’un cycliste cause un dommage, il sera responsable sur le fondement de l’article 1242 du code civil selon lequel « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des choses que l’on a sous sa garde ».
Il s’agit d’une responsabilité sans faute. Dans les accidents impliquant un cycliste, celui-ci sera donc responsable chaque fois qu’il aura causé un dommage matériel ou corporel.
L'imputabilité du dommage sera présumée en cas de contact avec la victime et de mouvement du vélo.
Il est quasiment impossible, dans les accidents impliquant un cycliste, que le conducteur d’une voiture soit blessé à la suite d'un contact avec le vélo. La plupart du temps, le cycliste va blesser un piéton, ou un autre cycliste voire un motard.
En cas de blessures causées à un piéton ou un autre cycliste, le cycliste ne pourra alors s’exonérer partiellement qu'en rapportant la preuve d’une faute commise par la victime.
Le juge va dès lors apprécier le respect de l’obligation de prudence régnant sur tout utilisateur de la voie publique.
Ainsi, le cycliste roulant trop près d’un autre cycliste n’a pas respecté cette obligation de prudence (CA Rouen, 7 mai 2007 n° 06/00768). Ou encore le fait pour le cycliste de ne pas adapter sa vitesse à l’état de la chaussée, aux difficultés de la circulation ou aux obstacles prévisibles (CA Caen, 6 juin 2008 n° 07/00826).
De surcroit, dans les accidents impliquant un cycliste, le juge va raisonner au cas par cas en vérifiant le respect des obligations légales particulières. Il s’agit des conditions d’équipements prévus par le code de la route. Notons par exemple l’obligation que le vélo possède deux freins, une sonnette, des feux de position ou des catadioptres (réflecteurs) mais aussi ce qui est moins évident, le port d'un gilet de haute visibilité hors agglomération.
Dans les accidents impliquant un cycliste, celui-ci peut être également la victime.
II- Le cycliste victime de l’accident
Lorsqu’un cycliste est blessé lors d’un accident de la voie publique, il est normal qu’il obtienne une indemnisation. Néanmoins, les conditions d’indemnisation ne seront pas les mêmes en fonction de la qualité de l’auteur de l’accident. En effet, si le cycliste est victime d’un accident causé par un non-conducteur (piéton, autre cycliste, trottinette ne dépassant pas les 25 km/h), sa faute peut réduire son indemnisation. Il y a une appréciation des responsabilités par le juge.
Ainsi le cycliste blessé mais qui n’a pas été normalement diligent ou qui a violé une prescription légale ne sera indemnisée que partiellement. De même, lorsque le cycliste a été blessé en raison de l’état de la voirie et qu’il souhaite demander réparation de son préjudice à la commune, sa faute viendra également diminuer son indemnisation.
La situation est différente lorsque l’auteur du dommage subi par le cycliste est un véhicule terrestre à moteur. Dans ce cas précis d’accident impliquant un cycliste, celui-ci est mieux protégé car c’est le régime de responsabilité de la loi dite Badinter de 1985 qui s’appliquera. Cette loi prévoit que le conducteur ou gardien du véhicule ne peut s’exonérer que par la preuve d’un cas de force majeure ou par le fait d’un tiers. Ce sont des hypothèses très rares en pratique.
Lorsque dans un accident impliquant un cycliste, celui-ci est une victime "surprotégée" (moins de 16 ans, plus de 70 ans, taux d’incapacité permanent ou invalidité égale à au moins 80%), la faute de la victime n’exonère pas le conducteur, sauf si la victime recherche intentionnellement l’accident.
Lorsque la victime est simplement protégée en tant que non-conducteur, seule "la faute inexcusable cause exclusive du dommage" peut exonérer le conducteur. Cela suppose une faute d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience. Il faut en outre que dans l’accident impliquant un cycliste, qu’aucune autre cause n’est participée à l’accident. Ce type de faute est rarement admis en jurisprudence. Il y a tout de même une illustration récente, les ayant-droits ont été privés d’indemnisation puisque la victime déambulait de nuit en état d’ébriété sur des voies de grande circulation dépourvues d’éclairage (2ème civ, 29 mars 2018 n° 17-14.087). Il s’agit d’un comportement dont l’auteur ne pouvait ignorer les risques.
Si vous êtes victime d'un accident de la circulation le cabinet Damay-Avocats, présent à Dijon et à Paris, pourra évaluer les responsabilités et solliciter l'indemnisation de votre préjudice corporel.