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Photo du rédacteurJulien DAMAY

Les infections nosocomiales




L’infection nosocomiale se définit comme une infection survenue au cours ou au décours d’une prise en charge médicale et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de la prise en charge. L’infection est en règle générale, considérée comme nosocomiale si elle apparaît après 48 heures d’hospitalisation.

Il convient, pour engager la responsabilité d’un établissement de santé, d’analyser le domaine de cette responsabilité (I), ainsi que ses conditions d'application (II).


I) Le domaine de la responsabilité due aux infections nosocomiales

Depuis la loi du 4 mars 2002, la responsabilité des établissements, services et organismes de santé pour les dommages résultant d’infections nosocomiales est engagée sur le fondement de l’article L. 1142-1 alinéa 2 du code de la santé publique.

Il existe deux types d’infection nosocomiale :

- L’infection exogène (il s’agit de celle transmise au patient par le personnel ou l’environnement).

- L’infection endogène (elle résulte des germes déjà présents dans le corps du patient).

La Cour de cassation a retenu une approche extensive dès l’origine (Civ. 1re, 4 avril 2006, n°04-17.491), considérant que l’établissement était responsable peu importe que l’infection nosocomiale soit exogène ou endogène.

Le conseil d’Etat, qui à l’origine réservait l’application du texte aux infections exogènes, s’est par la suite aligné sur la position de la cour de cassation (CE, 10 oct. 2011, n° 328.500).

Le Conseil d’Etat adopte désormais une conception large de l’infection nosocomiale. En effet, il a été jugé que lorsqu’une infection nosocomiale est transmise par la mère à l’enfant lors de son accouchement, cette transmission n’avait aucune influence sur la qualification d’infection nosocomiale s’agissant de l’enfant (CE, 12 mars 2014, n° 359.473).

Quant au champ d’application de cette responsabilité fondée sur ce texte, elle ne concerne depuis la loi de 2002, uniquement les établissements de santé. La responsabilité des médecins libéraux ne peut pas être recherchée sur le fondement de l’article 1142-1 alinéas 2. Seule une faute ou un manquement au devoir de mise en garde peut servir de fondement pour engager la responsabilité d’un médecin pour une infection nosocomiale subie par un de ses patients.

II) Les conditions d’application

Avant la loi de 2002, la cour de cassation considérait qu’en cas d’infection développée par le patient, la responsabilité était de plein droit pour défaillance à une obligation de résultat. Le Conseil d’Etat tranchait différemment en considérant qu’il s’agissait d’une responsabilité pour faute présumée.


Depuis la loi de 2002, il s’agit d’une responsabilité de plein droit des établissements, services et organismes, sauf rapport de la preuve d’une cause étrangère.

Il faut rapporter la preuve d’un dommage et d’un lien de causalité entre l’infection et le soin pratiqué dans l’établissement. Si l'infection est susceptible d’être née dans plusieurs établissements de santé différents, ces établissements engagent leur responsabilité in solidum (1ère civ, 24 sept. 2009 : sauf si l’établissement rapporte la preuve que l’infection n’a pas été contractée au sein de leur locaux).

Récemment, le Conseil d’Etat a considéré qu'un établissement de santé pouvait s’exonérer de sa responsabilité en démontrant que l’infection nosocomiale dont a été victime un patient a une autre origine que la prise en charge qu’il a assuré (CE, 23 mars 2018, N° 402237), dans cet arrêt, la patiente avait souffert d’un reflux gastrique entraînant une pneumonie d’aspiration des germes contenus dans l’estomac. Il s’agit d’une complication courante de l’accident vasculaire cérébrale. Cette décision s’explique par le fait que l’infection était la conséquence de la pathologie ayant nécessité l’hospitalisation de la patiente et non pas des soins.

Enfin, lorsque l’établissement de santé prouve que l’infection n’a pas été contractée au sein de ses locaux ou qu’il y a une cause étrangère, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM), prend en charge l’indemnisation des victimes. En outre, l’ONIAM prendra en charge les conséquences d’une infection nosocomiale qui a causé le décès du patient, ou une incapacité permanente supérieure à 24%, sans possibilité de s’exonérer au prétexte de la responsabilité d’un établissement de santé, et sans pouvoir exercer de recours subrogatoire contre l’établissement en question (1ère civ, 4 juin 2014, n° 13-17.223).




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